58.8. Le producteur qui ne respecte pas les dispositions des articles 58.3, 58.4, 58.5 et 58.7 est passible d’une pénalité de 0,25 $ sur chaque kilogramme en poids vif produit ou mis en marché en infraction. Cette pénalité est de 0,35 $ le kilo pour toute infraction subséquente durant les 20 périodes de production suivant la première infraction.
Décision 6901, a. 9; Décision 8368, a. 6; Décision 9690, a. 1.